Le marché de l'art au Maroc (3/8) :les ventes aux enchères
Les législations relatives aux ventes aux enchères publiques d’objets d’occasion ou anciens, œuvres d’art ou autres, sont très différentes d’un pays à l’autre. Si l’on considère le seul continent européen, ces ventes étaient régies jusqu’à ces dernières années par des lois et usages strictement nationaux.
On sait par exemple que les ventes dites à l’encan en Belgique ne sont que très mollement encadrées, et qu’à Bruxelles plus d’une centaine de maisons pratiquent dans des conditions très libérales, tant pour ce qui est des horaires (certaines galeries vendent des objets quasiment en continu) que pour les conditions de ventes ou les techniques (enchères montantes et descendantes par exemple).
En Grande Bretagne, l’organisation de ventes publiques, judiciaires ou autres, privilège royal concédé à quelques auctionners, est strictement réglementée et pratiquée par quelques grandes firmes, aujourd’hui à vocation multinationale(Christie’s, Sotheby’s, Bonham’s, Philips…).
En Allemagne et en Autriche, des maisons de ventes locales exercent à Vienne, Hambourg , Munich ou d’autres grandes villes.
Le marché français, qui nous intéresse plus directement en raison de son influence évidente sur le Maroc, a connu une refonte profonde de son système de vente. Jusqu’en 2000 en effet, les ventes publiques, judiciaires ou volontaires, étaient le monopole d’officiers ministériels, notaires, huissiers de justice ou commissaires priseurs. Une ordonnance datant de Henri IV servait de socle à un système bâti sur la fonction de commissaire priseur, agréé par les autorités de tutelle, et exerçant sous la férule d’une association syndicale. Les ventes se faisaient en étude et, pour Paris, obligatoirement dans l’espace commun à la profession, c’est à dire l’Hôtel des Ventes de la rue Drouot, dans le 9ème arrondissement parisien.
Après des résistances qui ont duré des années, le système a été réformé, pour tenir compte des impératifs communautaires d’une part, et des exigences de l’ouverture au commerce international d’autre part. C’est ainsi que la loi du 2 juillet 2000, en mettant fin au monopole, a distingué entre les ventes judiciaires et les ventes volontaires. Les secondes, qui seules nous intéressent ici, ont été confiées à des SVV, ou Sociétés de Ventes Volontaires strictement réglementées. Quelques dispositions de la loi méritent d’être relevées :
- Les SVV ne peuvent acheter ou vendre pour leur propre compte des biens proposés en vente publique.
- Elles doivent présenter des garanties d’honorabilité des dirigeants, de sécurité financière, d’expérience professionnelle et de disponibilité de moyens techniques.
- Chaque SVV doit avoir un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. Elle doit en outre procéder à l’ouverture d’un compte bancaire destiné à recevoir exclusivement les fonds issus des ventes.
- L’article 7 de la loi impose aux SVV de contracter une assurance couvrant la responsabilité professionnelle.
- L’article 8 spécifie que les SVV, sociétés commerciales, doivent compter parmi leurs dirigeants une personne au moins habilitée à diriger les ventes et nantie des diplômes nécessaires à cet effet. Donc d’un commissaire priseur diplômé.
- D’autres articles précisent les dispositions devant régir les prix de réserve, les estimations, les procès verbaux de vente…Il est intéressant de noter à cet égard que le prix de réserve ne peut être supérieur à l’estimation basse (article 11) et que les ventes de gré à gré après clôture de la vente sont autorisées dans un délai de 15 jours, à condition toutefois que le dernier enchérisseur connu en soit averti (article 9).
La loi de juillet 2000 réglemente également l’intervention des experts dans les ventes publiques. Une disposition importante est l’obligation pour ceux-ci de contracter une assurance couvrant les risques professionnels, donc clairement les erreurs graves dans les expertises, la présentation d’objets faux ou douteux etc. Cette clause rend d’ailleurs utilement restrictif l’accès à la fonction d’expert.
La dernière partie de la loi définit le rôle des organismes de tutelle (Conseil déontologique des ventes volontaires) et de l’Etat (Ministère de la Justice).
On voit donc que le législateur français, tout en ouvrant la profession à l’espace et aux opérateurs étrangers, a tenu à préserver la transparence des opérations et la sécurité des vendeurs et des acheteurs.
Pour le Maroc, dans la perspective de voir intervenir des SVV françaises, ou des commissaires priseurs et experts français, sur le territoire national, la question qui se pose est triple :
- En vertu de quels textes ces entités sont-elles autorisées à opérer sur le territoire marocain, surtout en l’absence de conventions bilatérales ou du principe de réciprocité ?
- Ces intervenants étrangers doivent-ils produire au Maroc les mêmes garanties que celles exigées par le législateur français ?
- Qui se porte garant des intérêts des acheteurs et vendeurs locaux, en cas de défaillance du commissaire priseur, et du ou des experts ?
Au Maroc, les ventes aux enchères deviennent aujourd’hui le lieu privilégié où se réalisent de plus en plus d’opérations d’envergure. Il était prévisible que les perspectives d’opérations juteuses, vite débouclées, finissent par attirer les opérateurs étrangers. Cela est peut-être bénéfique pour certains, et nous l’espérons aussi sans trop y croire, pour le Maroc également.
Mais à l’évidence, le phénomène qui s’amplifie sous nos yeux constitue une forme de concurrence déloyale pour tout le commerce des objets d’art, et ne saurait perdurer sans provoquer des distorsions dommageables pour tout le marché de l’art dans notre pays.
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